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Visu septembre 2007 du secteur R42
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Attention, cette page contient du matériel sensible... je décline toutes
responsabilités pour l'usage qu'il pourra en être fait.
Art. 226-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300
000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci,
l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et
au su des interviewés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Copyright: MF
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